N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
20. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de transmettre au secrétaire du conseil, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec pièces à l’appui. Le secrétaire du conseil transmet copie des exposés, dans les plus brefs délais de leur réception, au conseil et aux parties.
Le conseil d’arbitrage peut aussi demander les dossiers, documents ou renseignements qu’il estime nécessaires pour régler le différend.
Le conseil d’arbitrage peut exiger qu’avant l’audience, le demandeur remette un cautionnement au secrétaire du conseil s’il est à craindre que le recouvrement de la créance du notaire ne soit mis en péril.
Décision 2016-06-15, a. 20.
En vig.: 2016-10-01
20. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de transmettre au secrétaire du conseil, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec pièces à l’appui. Le secrétaire du conseil transmet copie des exposés, dans les plus brefs délais de leur réception, au conseil et aux parties.
Le conseil d’arbitrage peut aussi demander les dossiers, documents ou renseignements qu’il estime nécessaires pour régler le différend.
Le conseil d’arbitrage peut exiger qu’avant l’audience, le demandeur remette un cautionnement au secrétaire du conseil s’il est à craindre que le recouvrement de la créance du notaire ne soit mis en péril.
Décision 2016-06-15, a. 20.